Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

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Article 61 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur compétent ou son délégataire sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et sur production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. Elles sont payées par le comptable assignataire.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure et le montant de la contribution de l'Etat.

L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

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