Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 287 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui aura détourné ou tenté de détourner ou recelé une épave maritime sera punie des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1, 314-10, 321-1 et 321-9 du code pénal.