LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

JORF n°0065 du 18 mars 2014

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Article 12


I. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est complétée par les mots : « au créancier ».
II. ― Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Frais de recouvrement


« Art. L. 122-16. - Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code. »

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