Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 novembre 2011

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Article 15

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 novembre 2011

Les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes mentionnés aux 3e, 4e et 5e de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée reçoivent une autorisation spéciale d'absence sur simple présentation de leur convocation à ces organismes.

La durée de cette autorisation, qui doit être demandée trois jours au moins avant la date de la réunion et qui est accordée sous réserve des nécessités du service, comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion dans le cas des organismes visés aux 3e et 5e de l'article 45 susmentionné et au double de cette durée dans le cas des organismes mentionnés au 4e dudit article.

Pour ces derniers organismes, et lorsque les particularités du fonctionnement de l'établissement l'exigent, le régime prévu à l'alinéa qui précède peut être aménagé par une décision du directeur, prise après avis du comité technique paritaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 236-1 et suivants du code du travail susvisé.


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