Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015

Naviguer dans le sommaire

I.-La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes :

II.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article 5, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;

3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

III.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

6° (Abrogé)

7° (Abrogé)

IV.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;

6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

V.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° Aux article 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés.




Retourner en haut de la page