Arrêté du 14 mai 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels d'encadrement

Version en vigueur du 28 mai 1997 au 10 mars 2000

    Article 1

    Version en vigueur du 28 mai 1997 au 10 mars 2000

    Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires les décisions suivantes :

    - octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis), congé pour maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air ;

    - réintégration après congé de longue maladie ;

    - mise en position accomplissement du service national ;

    - mise en position de congé parental ;

    - autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant des fonctions d'agent comptable ;

    - autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel ;

    - reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;

    - congé bonifié ;

    - ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

    - ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;

    - admission au congé de fin d'activité institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée ;

    - autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.


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