- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
- CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. (Articles 1 à 5-1)
- CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
- CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
- Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
- Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43-1)
- Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
- Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 56 à 60)
- Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-4)
- Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
- Paragraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution.
- Paragraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution (Articles 66 à 67)
- Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
- Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
- Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
- Paragraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. (Article 70-4)
- Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118-8)
- Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118-8)
- Article 90
- Article 90-1
- Article 90-2
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 93-1
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 104-1
- Article 105
- Article 106
- Article 106-1
- Article 107
- Article 108
- Article 108-1
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 117-3
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
- CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation (Articles 118-9 à 118-12)
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
- TITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
- Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-1 à 132-21)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 132-1 à 132-6-1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-7 à 132-19)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 132-20)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 132-21)
- TITRE II : Les conseils de l'aide juridique
- TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 149)
- TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
- TITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
- TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
- TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
Article 91
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 14
Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VIII du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 % au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique.
Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.
Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I. 6, II, III, IV. 8, VI. 1, VI. 5, VI. 6, XI. 1, XI. 2, XI. 5 et XIII du barème prévu à l'article 90.
Ces protocoles peuvent également être étendus, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.