A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.
Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence (FAU) est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturé au titre de l'année 2012. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.
Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité de l'année 2012.
Le montant du forfait annuel correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements notamment du nombre de greffes, de patients inscrits sur la liste nationale d'attente, de donneurs vivants pris en charge, d'utilisations de machines à perfuser les greffons rénaux. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité de l'année 2012.

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