Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015


L'instruction par la commission ou par une sous-commission des situations individuelles des ménages menacés d'expulsion est assurée par les services compétents de l'Etat, du département ou des organismes payeurs des aides personnelles au logement. Lorsque le périmètre de la sous-commission est celui d'un établissement public de coopération intercommunale, l'instruction peut être assurée par celui-ci, ou par son centre intercommunal d'action sociale si ce dernier en a décidé ainsi par délibération de son conseil d'administration.
La commission peut également confier l'instruction à un groupement d'intérêt public tel que mentionné au quatrième alinéa de l'article 10 ou à un organisme dans lequel l'Etat et le département sont membres de droit du conseil d'administration.
L'instruction est réalisée sur la base du diagnostic social et financier lorsqu'il existe. A défaut, l'instructeur sollicite l'acteur en charge de ce diagnostic tel que prévu par le plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du 9° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.


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