Arrêté du 7 février 2012 précisant les informations figurant dans l'état récapitulatif à fournir annuellement par les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier et par les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code

JORF n°0039 du 15 février 2012

Version en vigueur depuis le 16 février 2012

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16 février 2012


L'état récapitulatif que doivent fournir annuellement les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code présente les informations, arrêtées au 31 décembre de l'année, selon le modèle annexé au présent arrêté.
Figurent au titre du montant de la participation uniquement les titres de capital émis par les sociétés par actions, tels que définis au L. 212-1 A du code monétaire et financier, et les parts de société à responsabilité limitée.
Figurent au sein des financements autres qu'en titres de capital :
(i) Les avances en compte courant consenties à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ou une participation, telles que définies au L. 214-28 du code monétaire et financier ;
(ii) Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, tels que définis au L. 211-1 du code monétaire et financier.


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