Article 22
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.