Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général

JORF n°0064 du 16 mars 2017

    Article 2


    La section 8 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
    1° Au 3° de l'article D. 242-30, les mots : « est compris entre 50 et 149 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » et les mots : « est compris entre 50 et 299 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;
    2° Après le troisième alinéa de l'article D. 242-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :
    « 1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;
    « 2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;
    « 3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.
    « Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
    3° Dans les tableaux figurant à l'article D. 242-37, les mots : « 50 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 150 » et les mots : « 50 à 299 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;
    4° Au premier alinéa des articles D. 242-32, D. 242-37 et D. 242-40, ainsi qu'à l'article D. 242-36, la référence : « L. 215-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-5 ».

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