Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 17 novembre 2013

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Article 30-1

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 17 novembre 2013

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 103

Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition.

Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour les zones géographiques et les catégories de services à vocation nationale ou locale qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Pour l'application des deux alinéas précédents, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service.

II.-Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ;

3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ;

4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service ;

8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.

Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard.

A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

III.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.

Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.

Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.

IV.-Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

V.-Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.

Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l'une ou l'autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique.

Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.

Avant le 30 septembre 2009 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services.

VI.-Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

VII.-Lorsqu'un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau de radiocommunications mobiles, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.


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