Article 32 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté européenne aux marchés de ces pays, ces offres sont appréciées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.