Décret n° 2014-554 du 27 mai 2014 relatif à la prise en compte forfaitaire de l'allocation de soutien familial et du complément familial pour le calcul du revenu de solidarité active

JORF n°0124 du 29 mai 2014

    Article 1


    Après l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 262-10-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 262-10-1. - I. ― Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3 du code de la sécurité sociale, est pris en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code.
    II. ― L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, dans la limite d'un forfait égal à :
    1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
    2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du même code pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. »

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