Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement

Version en vigueur du 28 décembre 2000 au 01 juillet 2007

    Article 4

    Version en vigueur du 28 décembre 2000 au 01 juillet 2007

    1° Le montant forfaitaire servant au calcul du RP visé à l'article D. 755-28 du même code est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

    R0 = R 1 - R 2,

    où R 1 et R 2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale donnés par le tableau ci-après :

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée sans personne à charge

    R1 du RMI (en pourcentage)

    88

    -

    BÉNÉFICIAIRE

    Couple sans personne à charge

    R1 du RMI (en pourcentage)

    126

    -

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée ou couple avec une personne à charge

    R1 du RMI (en pourcentage)

    150,3

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée ou couple avec une personne à charge

    R2 du RMI (en pourcentage)

    5,88

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

    R1 du RMI (en pourcentage)

    180,3

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

    R2 du RMI (en pourcentage)

    32

    BÉNÉFICIAIRE

    Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième

    R1 du RMI (en pourcentage)

    40

    BÉNÉFICIAIRE

    Majoration par personne à charge supplémentaire jusqu'à la sixième

    R2 du RMI (en pourcentage)

    41

    Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

    Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3 de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

    2° A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au 1° ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au 1° ci-dessus, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche :

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée sans personne à charge

    POURCENTAGE de R0

    75

    BÉNÉFICIAIRE

    Couple sans personne à charge

    POURCENTAGE de R0

    75

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée ou couple avec une personne à charge

    POURCENTAGE de R0

    69

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

    POURCENTAGE de R0

    72

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

    POURCENTAGE de R0

    75

    BÉNÉFICIAIRE

    Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus

    POURCENTAGE de R0

    83


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