Article 35
Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 janvier 2020
I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions, un médiateur et, le cas échéant, des commissions spécialisées.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l'article 37 et à l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.
II. ― Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique. Le président est nommé par décret du Président de la République et deux autres membres sont nommés par décret. Ils comprennent au moins une femme et un homme. Deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux par le président du Sénat. Chacune de ces deux autorités nomme une femme et un homme.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne exerce ses fonctions à temps plein.
La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.
III. ― Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.