Version en vigueur du 07 mai 2015 au 14 mars 2022

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Article 11

Version en vigueur du 07 mai 2015 au 14 mars 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-504 du 4 mai 2015 - art. 1

L'autorité territoriale peut recueillir l'avis du comité médical compétent. Elle est tenue de consulter le comité lorsque le candidat conteste les conclusions du ou des médecins qui l'ont examiné.


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