Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 59° JORF 24 mai 2006
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 11, les mentions :
" Assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14.
" Bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" Section européenne " ou " Section de langue orientale ".