Article 11
Version en vigueur du 03 mars 2007 au 15 mai 2009
Pour les ressortissants de la Communauté européenne, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posée par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Il est procédé à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par l'article 3 du présent arrêté.
Tous les documents fournis sont auparavant traduits en français.