Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°97-285 du 25 mars 1997 - art. 1 () JORF 28 mars 1997
Modifié par Décret n°97-285 du 25 mars 1997 - art. 2 () JORF 28 mars 1997
Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'office d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.
Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.
En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.