Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

JORF n°0152 du 3 juillet 2010

Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 04 juillet 2010 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 - art. 48 (V)


Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus aux articles 35 et 40 sont atteints, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre et du nombre d'abonnés au service.
Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période, et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.
Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer lorsque le nombre d'abonnés au service est supérieur à 1,5 million sur l'ensemble des supports, dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre. En outre, elles ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Retourner en haut de la page