Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport

JORF n°0248 du 25 octobre 2011

Version en vigueur du 26 octobre 2011 au 28 mai 2014

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 26 octobre 2011 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8


L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de dioxyde de carbone émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.
Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 5, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article 7, ou une valeur objectif du nombre d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport massifié en application du III de l'article 8, la mention « Méthode spécifique » est portée à la connaissance du bénéficiaire.


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