Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 13

Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :

1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure ;

2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 du même code, des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 du même code, des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 du même code ainsi que des autorisations prévues à l'article 4 des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 susvisés.

Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

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