Décret n° 2015-919 du 27 juillet 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer

JORF n°0173 du 29 juillet 2015

    Article 1


    L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° A l'article 95 Q :
    a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition » sont remplacés par les mots : « mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise » ;
    b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
    2° Au I de l'article 95 T :
    a) Le a est complété par les mots : « , ainsi que le chiffre d'affaires de l'entreprise qui exploite l'investissement, apprécié selon les modalités définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts » ;
    b) Au d, après les mots : « de l'investissement », sont insérés les mots : « , la valeur réelle des biens remplacés » et le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
    c) Au e, les mots : « livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé » sont remplacés par les mots : « mis en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, celle à laquelle les fondations sont achevées, » et les mots : « à laquelle il a été mis à sa disposition » sont remplacés par les mots : « celle à laquelle il a été mis à la disposition de l'entreprise » ;
    d) Au f, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ;
    3° Au a de l'article 95 U, le mot : « subvention » est remplacé par le mot : « aide » ;
    4° Au II de l'article 140 octies :
    a) Au premier alinéa, les mots : « créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition » sont remplacés par les mots : « mise en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou celui au cours duquel l'immobilisation est mise à la disposition de l'entreprise » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « subventions publiques » sont remplacés par les mots : « aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, des subventions publiques » ;
    5° A l'article 140 quaterdecies :
    a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;
    b) Au a, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, une subvention publique » ;
    c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II. - Pour l'application du II quinquies de l'article 217 undecies du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :
    « a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;
    « b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.
    « La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. »

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