- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 4)
- TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
- TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. (Articles 23 à 40)
- Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.
- Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer. (Articles 24 à 31)
- Chapitre II : Changement de résidence à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer. (Articles 32 à 34)
- Chapitre III : Dispositions communes. (Articles 35 à 40)
- TITRE IV : CONGÉS. (Article 41)
- TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES. (Articles 60 à 62)
- TITRE VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT. (Articles 64 à 66)
- TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 68 à 69)
Article 31
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006
L'agent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d'avoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
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