Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2007 au 26 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-993
du 23 août 2012 - art. 4
Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et le fioul lourds repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, prévues à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, doivent être déposées auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 précité.