Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 31 décembre 2015

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Article 15

Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 31 décembre 2015


I. - La demande de dérogation temporaire doit parvenir au plus tard au préfet de département à la date prévue à l'annexe III. Elle comprend les pièces suivantes :
a) Une description de la culture visée ;
b) Une description du ou des organismes nuisibles visés ;
c) Un bilan de la situation sanitaire de la culture vis-à-vis du ou des organismes nuisibles visés pour l'année culturale précédant la demande, la description de la situation prévisionnelle pour l'année de la demande et la description du dispositif mis en place pour raisonner la protection de la culture ;
d) Le programme prévisionnel d'application indiquant notamment la ou les périodes de réalisation des épandages par voie aérienne, le nombre de traitements, les produits phytopharmaceutiques et les quantités envisagés ;
e) La localisation précise des parcelles où sont envisagés les épandages aériens ainsi que la localisation précise des lieux définis aux articles 7 et 8 les plus proches de ces parcelles ;
f) La description précise des contraintes qui justifient le recours à l'épandage aérien ou les avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, accompagnée de toute cartographie ou document utile ;
g) Le cas échéant, une demande dûment justifiée de réduction du délai d'envoi de la déclaration préalable prévu à l'article 16 du présent arrêté, qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai minimum d'information du public visé à l'article 11 ;
h) Un plan d'action et, le cas échéant, dans le cas d'un même demandeur pour une même culture, un bilan annuel des actions engagées par le demandeur visant à substituer à l'épandage aérien des techniques alternatives de lutte dans un délai donné ;
i) L'évaluation de l'incidence des épandages aériens vis-à-vis des sites classés Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 et du 14° de l'article R. 414-19 du code de l'environnement. Il en est de même pour les parcelles situées dans le périmètre ou à proximité immédiate des parcs et réserves prévues aux articles L. 331-1 à L. 335-1 du code de l'environnement ;
j) La description des accessoires équipant l'aéronef et permettant de réduire la dérive de pulvérisation conformément à l'article 9.
Les pièces transmises lors de la demande permettent au service instructeur de déterminer la nécessité des opérations de traitement envisagées.
Le dossier de demande de dérogation temporaire peut être transmis par voie électronique.
II. - Le préfet de département transmet le projet d'arrêté préfectoral, pour information, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
III. - Le préfet notifie au demandeur l'arrêté accordant la dérogation sollicitée. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par affichage dans les mairies des communes concernées et publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; il est mentionné dans un journal diffusé dans le département.
IV. - Un registre des demandes déposées et des dérogations accordées, comprenant les informations pertinentes telles que l'aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de produit phytopharmaceutique, est conservé en préfecture et tenu à la disposition du public pendant deux ans.



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