Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols

JORF n°0100 du 29 avril 2015

    Article 6


    Le titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
    1° Après l'article R. * 441-4, est inséré un article R. * 441-4-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. * 441-4-1.-Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement. » ;


    2° Après l'article R. * 441-6, est inséré un article R. * 441-6-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. * 441-6-1.-Lorsque la demande porte sur l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et disposant d'équipements non raccordés aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier, en application de l'article L. 111-4, une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité. Ces conditions sont fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme, notamment dans les secteurs délimités en application du 6° du II de l'article L. 123-1-5.


    « Cette attestation est fournie sous la responsabilité du demandeur. » ;
    3° Après l'article R. * 441-8-1, il est ajouté un article R. * 441-8-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. * 441-8-2.-Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » ;


    4° Au dernier alinéa de l'article R. * 441-10, les mots : « au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-7 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.» sont remplacés par les mots : « à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. » ;
    5° Après l'article R. * 441-10, il est ajouté un article R. * 441-10-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. * 441-10-1.-Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. » ;


    6° L'article R. * 443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. * 443-5.-Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. »

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