Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1)

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999

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I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé, lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1999.


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