Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 12 août 2011

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Article 20-7 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 12 août 2011

Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 47
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 61 () JORF 7 mars 2007

Les dispositions des articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.

Lorsque l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

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