Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 août 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 août 2014

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Décret n°98-315 du 27 avril 1998 - art. 1 (V) JORF 22 avril 1998
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 50 () JORF 13 avril 1996

Il est créé une Commission des participations et des transferts chargée :

1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ;

2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.

La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Ses membres sont astreints au secret professionnel.

Les fonctions de membre de la Commission des participations et des transferts sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société, de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent.

Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est déclaré démissionnaire d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la Commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.

La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques.

Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, le cas échéant, des éléments optionnels qui y sont attachés, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.

Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la Commission des participations et des transferts.

L'acte fixant les conditions de l'opération ne peut dater de plus de trente jours après l'avis de la commission.

Ces prix et parités, avant déduction de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi, ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la Commission des participations et des transferts.

La Commission des participations et des transferts donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.

La Commission des participations et des transferts peut être consultée par le ministre chargé de l'économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21 de la présente loi.

Retourner en haut de la page