Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 25 juin 2007 au 30 juin 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juin 2007 au 30 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

I. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de classe exceptionnelle :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les agents chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents chefs de 1re catégorie.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.

Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Retourner en haut de la page