Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2024

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Peut être omis du tableau :

1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;

3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.


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