LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

JORF n°0024 du 28 janvier 2017

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article 40

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)

A titre expérimental, pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision de l'autorité académique prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation.


Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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