LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1)

JORF n°0295 du 21 décembre 2010

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Article 30


I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1, les mots : « de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et » sont supprimés ;
2° A l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les mots : « des gens de mer, » sont supprimés ;
3° L'article L. 134-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des gens de mer, » sont supprimés ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie... (le reste sans changement). » ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-5, les mots : « à l'établissement national des invalides de la marine, » sont supprimés ;
5° La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :


« Section 3



« Compensation entre le régime général et le régime des clercs
et employés de notaires (maladie et maternité)


« Art. L. 134-5-1. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.
« La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.
« Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.
« Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
6° Le 5° de l'article L. 612-1 est abrogé ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 651-1, les mots : « , au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, » sont supprimés ;
8° L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots : « , sous réserve de l'application du 10° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, » et les mots : « mentionné à l'article L. 611-1, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― Le 10° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; ».
III. ― L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
2° Au a, le taux : « 18,68 % » est remplacé par le taux : « 15,44 % » ;
3° Au c, le taux : « 38,81 % » est remplacé par le taux : « 45,50 % ».

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