Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 08 octobre 2006

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Article 94 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 08 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-791 du 12 juillet 2005 - art. 1 () JORF 16 juillet 2005

Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par le présent chapitre adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur domicile pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris.

Cette demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé à la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du dossier complet, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers prévue à l'article 88.

Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article 88, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme.

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