Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2005

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2005

    La caisse de retraites de la Régie autonome des transports parisiens verse au régime général et aux institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale des cotisations au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse qui ne remplissent pas les conditions posées par le régime général pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire, qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial et qui ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial. L'assiette des cotisations est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite, revalorisées selon les modalités définies par les conventions mentionnées à l'article 1er.

    Les taux de cotisation au titre de ces assurés et de la RATP sont les taux en vigueur pour les cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire.


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