Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 décembre 2018

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Article 6

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 24

Les ressources de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont constituées par :

1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;

2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée aux IV et IV bis de l'article L. 136-8 du même code ;

3° Abrogé ;

4° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 135-6 du même code.


Ces dispositions s'appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s'appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016.

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