Version en vigueur du 11 mars 2017 au 03 février 2023

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mars 2017 au 03 février 2023

Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2022 - art. 1

En cas d'empêchement des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ou du directeur de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, les directeurs adjoints de ces directions les suppléent pour les attributions conférées à l'article R. 490-2 du code de commerce.

Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, les suppléants désignés à l'alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés par des fonctionnaires de catégorie A désignés par eux.

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