Article 61
Version en vigueur depuis le 15 avril 1952
La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres, par application de l'article 5 du décret du 24 mai 1938 modifié par l'article 14 de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947, des crédits supplémentaires pendant les interruptions de sessions des assemblées, est fixée pour l'exercice 1952, conformément à l'état D annexé à la présente loi.