Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

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Article 87 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juillet 1903 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Le commandant d'un arrondissement externe envoie, toutes les fois qu'il y a lieu, et d'urgence au besoin, au sous-préfet, le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public ; il lui communique également tous les renseignements que lui fournit la correspondance des brigades, lorsque ces renseignements ont pour objet le maintien de l'ordre et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.

En dehors des rapports que les circonstances exceptionnelles peuvent motiver, ceux que le commandant de la légion de la garde républicaine doit adresser au préfet de police sont déterminés par le service intérieur de la garde.

Le commandant de compagnie du chef-lieu de département envoie son rapport au commandant de groupement, qui le fait parvenir au préfet ou relate, pour ce fonctionnaire, les faits que ce rapport contient dans un rapport d'ensemble établi pour plusieurs arrondissements. Les rapports concernant les événements extraordinaires parviennent aux sous-préfets et au préfet dans les conditions indiquées à l'article 52. Le préfet les transmet au ministre de l'intérieur, s'il le juge convenable.


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