Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

JORF n°0089 du 14 avril 2017

Version en vigueur du 15 avril 2017 au 21 décembre 2017

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Article 38

Version en vigueur du 15 avril 2017 au 21 décembre 2017


L'agrément est réexaminé :


-au terme d'une période de cinq ans ;
-lors du changement du responsable médical du lieu de stage agréé ;
-sur demande motivée d'une organisation représentative des étudiants de troisième cycle dans la subdivision ;
-sur demande des coordonnateurs locaux de chacune des spécialités concernées ou du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou du président du comité de coordination des études médicales ou du directeur général de l'agence régionale de santé.


Outre les motifs mentionnés ci-dessus, la commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, peut procéder au réexamen d'un agrément lorsqu'elle le juge utile.
Le réexamen de l'agrément tient compte de l'analyse des grilles d'évaluation de la qualité des stages réalisée par la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Le réexamen de l'agrément engagé à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article R. 6153-2-5 du code de la santé publique, s'appuie également sur l'analyse des relevés trimestriels prévus à l'article R. 6153-2-3 du même code et, le cas échéant, sur tout document de nature à éclairer la situation soumise transmis à la commission de subdivision lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités.
Un réexamen de l'agrément principal peut impliquer une nouvelle visite du lieu de stage ou du praticien-maître de stage des universités et l'établissement d'un nouveau rapport établi après celle-ci.


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