Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2016

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Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2016

Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2015 - art. 42


En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l'occasion d'une épreuve écrite, orale ou pratique, tout surveillant ou membre de la commission concernée qui constate les faits prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le responsable de la surveillance.


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