Décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé

JORF n°0050 du 28 février 2012

    Article 2


    I. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie réglementaire, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3



    « Permanence des soins en établissement de santé


    « Art. R. 6112-28.-La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
    « En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.
    « Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
    « 1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;
    « 2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa. » ;
    2° A l'article D. 6114-12, les mots : « pour la qualité et la coordination des soins et qui font l'objet d'une décision d'attribution d'aide prévue au VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « régional prévu à l'article L. 1435-8 et qui ont fait l'objet d'une décision de financement » ;
    3° Le cinquième alinéa de l'article R. 6315-6 dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. » ;
    4° A l'article R. 6316-11, les mots : « aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1435-8 » ;
    5° A l'article D. 6321-1, les mots : « pour la qualité et la coordination des soins en application de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « régional mentionné à l'article L. 1435-8 » ;
    6° A l'article D. 6321-7, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 1er mars » et les mots : « ou de la convention conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
    II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° La sous-section 1 de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) est abrogée ;
    2° A l'article D. 221-7, les mots : « comporte les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé. Il », «, au niveau national, » et « Pour les crédits nationaux, » sont supprimés ;
    3° A l'article D. 221-8, le mot : « nationaux » est supprimé ;
    4° A l'article D. 221-10, les mots : « relatives aux actions à caractère national et régional » sont supprimés ;
    5° Les articles D. 221-11, D. 221-12, D. 221-21, D. 221-22, D. 221-23 et D. 221-24 sont abrogés ;
    6° A l'article D. 221-25, les mots : « au niveau national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé » sont supprimés ;
    7° A l'article R. 262-1-1, les mots : « aux agences régionales de santé » sont remplacés par les mots : « au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ».
    III. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il a, en outre, pour objet de verser la contribution attribuée au fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour la réalisation des actions de prévention relevant de la responsabilité des agences régionales de santé. »
    IV. ― Le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est ainsi modifié :
    1° L'article 2 est abrogé ;
    2° A l'article 3, les premier, deuxième et quatrième alinéas sont abrogés ;
    3° L'article 8-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « l'hospitalisation » et « sanitaire » sont remplacés respectivement par les mots : « santé » et « des soins », et les mots : « d'un agrément ou » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 8-2 est remplacée par la référence à l'article 8-5 ;
    c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Des frais relatifs aux missions d'expertise mentionnées au III ter de l'article 40 de la loi du 23 décembre susvisée ; » ;
    d) Les 1°, 2°, 3° et 6° sont abrogés ;
    4° Les articles 8-2,8-3,8-4 et 8-7 sont abrogés ;
    5° Au I de l'article 8-5, les mots : « de fonctionnement ou », « notamment dans le cadre des conférences de territoires » ainsi que le 5° sont supprimés ;
    6° Aux II, III, V, VI et VII de ce même article, les mots : « l'hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé » ;
    7° L'article 8-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 8-6.-Le fonds prend en charge au titre du 5° de l'article 8-1, dans la limite d'un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les frais engagés par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation pour mettre en œuvre les missions d'expertise qui lui sont confiées.
    « Ces frais sont remboursés à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, sur présentation des justificatifs de dépenses.
    « Pour les marchés passés par l'agence, une avance de trésorerie correspondant à la moitié du montant du marché signé peut être versée par la Caisse des dépôts et consignations, sur présentation du contrat.
    « Au dernier trimestre de l'année concernée, et compte tenu de l'ensemble des dépenses exposées au vu des justificatifs transmis, les sommes avancées et non utilisées sont reversées au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés. »
    V. ― Le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
    1° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « ― les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ; » ;
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « d'agrément » sont remplacés par les mots : « de financement » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ».
    VI. ― A l'article 4 du décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, les mots : « d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ».

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