Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique

Version en vigueur du 11 février 2004 au 14 mars 2006

    Article 1

    Version en vigueur du 11 février 2004 au 14 mars 2006

    I. - Afin de procéder à l'analyse médicoéconomique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en oeuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés de sortie standardisés (RSS), constitués d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (RUM) pour tous les patients, admis dans les unités médicales d'hospitalisation, avec ou sans hébergement, de médecine, chirurgie ou d'obstétrique, ainsi que pour les nouveau-nés dits " non hospitalisés ". Ne sont pas concernées par ces traitements les données médicales relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.

    II. - La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé ; toutefois, l'activité médicale de réanimation autorisée doit être décrite au sein d'une unité médicale propre à cette activité.

    III. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée d'une demande d'avis ou d'une déclaration ordinaire auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), émanant des établissements concernés. Les établissements ayant, à la date de publication du présent arrêté, effectué une déclaration analogue en application des arrêtés des 20 septembre 1994 et 22 juillet 1996 ne sont pas tenus à une nouvelle formalité.

    IV. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    V. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés de sortie standardisés sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 7 ci-dessous, à l'agence régionale de l'hospitalisation concernée. Ces données sont communiquées sous forme de résumés de sortie anonymes et chaînables (RSAc) tels que décrits à l'article 6 ci-dessous.


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