Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015

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Article 64 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015

Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

Les conditions dans lesquelles s'exerce l'assistance prévue au présent titre sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique. Celui-ci peut :

1° Prendre en charge en tout ou partie le recours par le bénéficiaire aux services de personnes physiques ou morales compétentes ;

2° Conclure des conventions avec ces mêmes personnes en vue de favoriser l'accès à leurs prestations.


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