LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1)

JORF n°0087 du 14 avril 2018

    Article 2


    L'article L. 442-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse. » ;
    2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;
    3° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;
    4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé. » ;
    5° Au quatrième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
    6° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l'établissement » et les références : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacées par les mots : « l'article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 » ;
    b) Sont ajoutés les mots : «, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;
    7° Le dernier alinéa est supprimé.

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