Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Version en vigueur du 11 décembre 2004 au 31 décembre 2021

    Article 1

    Version en vigueur du 11 décembre 2004 au 31 décembre 2021

    I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières a pour rôle :

    1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

    2° De recouvrer les recettes destinées au financement des prestations afférentes aux risques mentionnés ci-dessus, notamment les cotisations sociales, la contribution instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les cotisations ou contributions sociales recouvrées pour compte de tiers sur les prestations qu'elle sert aux ressortissants du régime ainsi que les recettes destinées à financer le service des prestations qu'elle sert en application du II du présent article ;

    3° D'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1° du présent article ;

    4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières passées avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; elle assure notamment le versement à leurs bénéficiaires des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ;

    5° D'assurer la gestion de la trésorerie relative, d'une part, aux risques mentionnés au 1° du présent article et, d'autre part, au service des prestations prévues par le II du présent article ;

    6° D'évaluer, chaque année, le montant des droits spécifiques du régime d'assurance vieillesse de la branche des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;

    7° De donner, chaque année, aux entreprises de la branche les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'évaluation de leurs engagements comptables ;

    8° De recueillir auprès des entreprises, chaque année, les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1er janvier 2005.

    II. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également chargée de gérer des prestations complémentaires à des prestations de sécurité sociale de base, instituées par le statut national mentionné ci-dessus ou par un accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

    Le service de ces prestations donne lieu à des conventions passées entre la caisse et les entreprises et exploitations concernées.

    Lorsqu'un projet de convention est envisagé, il est soumis à l'avis du conseil d'administration. Lorsque cet avis est favorable, le projet de convention est transmis préalablement à sa signature au ministre chargé de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de chaque convention pour prendre une décision. A défaut d'une telle décision dans ce délai, la convention est réputée approuvée.

    Le service de chaque prestation fait l'objet d'un état annuel récapitulatif permettant d'assurer le suivi particulier des mouvements comptables prévus au I de l'article 8 et d'un financement spécifique couvrant, d'une part, les charges relatives au service des prestations et, d'autre part, les frais de sa gestion administrative et financière. Le financement peut être assuré par les entreprises et exploitations concernées ou donner lieu à une cotisation.

    III. - Lorsque des employeurs ou des personnes morales relevant de la branche des entreprises électriques et gazières, notamment la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sont chargés de servir des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assure, pour le compte de ces employeurs ou personnes morales, la centralisation des opérations comptables et de trésorerie effectuées avec la Caisse nationale des allocations familiales.


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