Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 31 mars 2018
Abrogé par Arrêté du 26 mars 2018 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le plafond mentionné à l'article D. 354-12 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 10 000 € par unité de travail non salariée.
Les collectivités territoriales ont la possibilité de compléter cette aide dans la limite d'un plafond identique.